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Le statut d’un ou d’une infirmière libérale est important à définir en fonction du projet professionnel de ce praticien. En effet est mis à disposition des infirmiers et infirmières libérales plusieurs statuts différents, il faut savoir que le choix d’un statut impacte peu la comptabilité et que les obligations fiscales sont les mêmes que l’on soit en remplacement, en collaboration ou titulaire.
Selon l’article R4312-43 du code de la santé publique : “le remplacement n’a lieu que pendant l’indisponibilité de l’infirmier (pour cause de congés, de maladie, de formation, de maternité…). Le remplacement est donc par essence temporaire.“
De plus, l’infirmier remplacé ne peut pas exercer la profession d’infirmier alors qu’il est remplacé (article R4312-45 du code précité).
Il s’agit d’une collaboration à partir du moment où le prétendu remplaçant intervient de façon régulière et constante dans le cabinet pour partager les tournées, le temps de travail avec le titulaire du cabinet. Il importe peu que le contrat soit intitulé « contrat de remplacement ». L’exemple de l’idel qui remplace régulièrement un titulaire 2jours/semaines, on ne peut plus parler de remplacement.
Qu’elle soit spécifié ou non dans le contrat, une clause de non-concurrence. L’article R4312-47 du code de la santé publique dispose :
« Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l’infirmier ou l’infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n’en dispose autrement. »
Il est à rappeler que cet article ne s’applique que s’il s’agit réellement d’un remplacement et non pas d’une collaboration déguisée.
Une collaboration peut être pertinente à mettre en place au début d’une activité libérale car le plus souvent, les professionnels libéraux ne sont généralement pas en mesure de créer d’emblée leur propre cabinet faute de patientèle d’une expérience de la gestion d’entreprise et de moyens financiers suffisants, dés les premières semaines d’exercice. Beaucoup se tournent donc vers le remplacement et la flexibilité que cela leur offre.
Or, certains souhaitent exercer de manière indépendante, sans lien de subordination, afin d’acquérir l’expérience qui leur permettra de s’installer ultérieurement ou de s’associer. Le contrat de collaboration libérale répond à cette attente en offrant. En aucun cas, du salariat ne peut être envisagé.
La loi de 2005 précise les trois éléments clés de la collaboration :– La nécessité d’un contrat ;– La faculté pour le collaborateur de constituer sa propre clientèle– La préservation des intérêts de chacun
L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 qui a créé le statut de collaborateur libéral pose l’exigence de la conclusion d’un contrat de collaboration dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat est signé entre « le titulaire » et « le collaborateur ».
Cette formalité constitue une sécurité en cas de litige.
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